C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des relations du travail

Texte complet
18. Pour l’application de l’article 137.23 du Code du travail, l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 1193-2002, a. 18.
18. Pour l’application de l’article 137.23 du Code du travail, l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 1193-2002, a. 18.